Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-16.388
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1242 F-D Pourvoi n° X 21-16.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-16.388 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Form'A, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Form'A, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), M. [H] a été engagé par la société Form'A à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur du développement. 2. Convoqué par courrier recommandé du 23 mars 2016, à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 avril 2016 et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 8 avril 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et de faire condamner la société Form'A au paiement de diverses sommes. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave est fondé sur des causes réelles et sérieuses et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que la faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié implique que l'employeur engage la procédure disciplinaire dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'employeur n'ait eu connaissance des faits litigieux que fin février 2016, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée, comme elle y était invitée, sur le laps de temps écoulé entre cette-prétendue-découverte et l'engagement de la procédure disciplinaire seulement le 23 mars suivant ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur n' ayant eu connaissance des faits que par des investigations menées fin février 2016 lors de la revue des notes de ce mois, le salarié ne saurait lui opposer une prescription de la procédure entreprise le 23 mars 2016. 7. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint après la constatation des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Form'A aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Form'A et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fa