Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-17.485
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1244 F-D Pourvois n° Q 21-17.485 S 21-17.487 T 21-17.488 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société de Maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° Q 21-17.485, S 21-17.487 et T 21-17.488 contre trois arrêts rendus le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maintenance pétrolière, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J] et [K] [Z], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-17.485, S 21-17.487, T 21-17.488 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 8 avril 2021), MM. [V], [J], et [Z] ont été engagés par la société de Maintenance pétrolière, respectivement à compter des 13 juin 2006, 1er décembre 2008 et 14 mars 2011. 3. Les salariés ont été convoqués le 9 novembre 2015 à un entretien, fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle leur a été remis. Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, la rupture de leur contrat de travail est intervenue le 4 décembre 2015. 4. Contestant le motif économique de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à chaque salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés licenciés du jour de leur licenciement au jour des arrêts, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que l'employeur doit informer le salarié par écrit du motif économique du licenciement avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette information peut résulter de tout document porté à la connaissance du salarié avant son acceptation ; que les documents qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise sont réputés avoir été portés à la connaissance de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de son licenciement, dès lors qu'un document décrivant les motifs de la réorganisation de l'entreprise et les postes supprimés, a été affiché dans l'entreprise avant que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, la société SMP soutenait que la note économique sur le projet de licenciement collectif qui décrivait les raisons de la réorganisation et les emplois supprimés, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise relatives au projet de licenciement collectif et la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été affichés dans les locaux de l'entreprise et que les salariés avaient pu prendre connaissance de ces documents lorsqu'ils s'étaient rendus à l'entretien préalable à leur licenciement, comme l'établissait un procès-verbal d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code