Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-17.486
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1245 F-D Pourvoi n° R 21-17.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société de Maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 21-17.486 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Maintenance pétrolière, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2021) et les productions, M. [F] engagé le 2 octobre 2006 par la société de Maintenance pétrolière, en qualité d'accrocheur, occupait au dernier état de la relation de travail l'emploi de chef de poste. 2. Le salarié a été convoqué le 9 novembre 2015 à un entretien, fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis. Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, son contrat de travail a été rompu le 4 décembre 2015. 3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que l'employeur doit informer le salarié par écrit du motif économique du licenciement avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette information peut résulter de tout document porté à la connaissance du salarié avant son acceptation ; que les documents qui sont affichés dans les locaux de l'entreprise sont réputés avoir été portés à la connaissance de chacun des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, l'employeur satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de son licenciement, dès lors qu'un document décrivant les motifs de la réorganisation de l'entreprise et les postes supprimés, a été affiché dans l'entreprise avant que le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, la société SMP soutenait que la note économique sur le projet de licenciement collectif qui décrivait les raisons de la réorganisation et les emplois supprimés, les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise relatives au projet de licenciement collectif et la décision administrative d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été affichés dans les locaux de l'entreprise et que les salariés avaient pu prendre connaissance de ces documents lorsqu'ils s'étaient rendus à l'entretien préalable à leur licenciement, comme l'établissait un procès-verbal d'huissier et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du cod