Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 20-23.207

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1253 FS-D Pourvoi n° P 20-23.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Glass Partners Transports, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 5] (Belgique), a formé le pourvoi n° P 20-23.207 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 4], [Localité 8], 2°/ à la société [B] & associés - mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 10], prise en la personne de M. [D] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Nijman Winnen et ayant un établissement [Adresse 2], [Localité 7], 3°/ à UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 6], 4°/ au Pôle emploi Grand Est, dont le siège est direction régionale, [Adresse 3], [Localité 9], défendeurs à la cassation. La société [B] & associés - mandataires judiciaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Glass Partners Transports, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [B] & associés - mandataires judiciaires, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prieur, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 2020), Mme [Z] a été engagée par la société Nijman Winnen à compter du 5 octobre 2001. En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice de site. 2. Le 1er mars 2010, la société Glass Partners Transports a acquis les actions composant le capital de la société Nijman Winnen. 3. Après avoir été licenciée pour motif économique, Mme [Z] a, par lettre du 24 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à la fois contre la société Nijman Winnen et la société Glass Partners Transports, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. La société Nijman Winnen a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2013, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur. Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense Vu l'article 609 du code de procédure civile : 5. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 6. La société [B] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Nijman Winnen, s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui dit que la salariée a été victime de harcèlement moral et reconnaît une situation de coemploi entre les sociétés Nijman Winnen et Glass Partners Transports, qui condamne la société Glass Partners Transports à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, dit que la société Nijman Winnen a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Glass Partners Transports à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société Glass Partners Transports à Pôle emploi des indemnités de chômage, déclare irrecevables les demandes de condamnation solidaire formées par la salariée contre la sociéte Nijman Winnen, représentée par M. [B] en qualité de liquidateur, et condamne la société Glass Partners Transports au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d'appel. 7. La société [B] et associés, ès qualités, est dès lor