Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-18.951

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1152-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1256 F-D Pourvoi n° G 21-18.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CGT PSA, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 21-18.951 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B] et du syndicat CGT PSA, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au syndicat CGT PSA du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), M. [B] a été engagé, le 23 septembre 1991, par la société Peugeot Citroën Automobile, devenue la société PSA automobiles (la société), en qualité d'agent professionnel. Le contrat de travail était régi par la convention de la métallurgie de la région parisienne. 3. Le 27 juin 2015, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours. Le 5 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction. Par la suite, il s'est vu notifier deux autres mises à pied disciplinaires les 8 juillet et 16 novembre 2016. Convoqué, le 22 novembre 2016, à un entretien préalable en vue de son licenciement, le salarié a, le 7 décembre 2016, été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième moyen, qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au harcèlement moral au titre de la violation de l'obligation de prévention de harcèlement moral, alors « que l'employeur est tenu de l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés, dont l'obligation de prévention de harcèlement moral est l'une des expressions ; que cette obligation se distingue de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, en conséquence de l'absence de tout élément laissant présumer un harcèlement moral, quand il lui appartenait d'examiner si l'employeur avait pris les mesures pour prévenir le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version en vigueur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-4 du code du travail : 6. L'obligation de prévention du harcèlement moral, qui résulte de ce texte, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 7. Pour débouter le salarié de sa demande relative à la prévention d'actes de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, que la demande relative à la prévention des actes de harcèlement moral doit par conséquent être rejetée. 8. En statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait dénoncé le 21 juillet 2016 auprès de son employeur des agissements de harcèlement, sans réaction de celui-ci, et formait devant la cour d'appel une demande de dommages- intérêts distincte pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa dema