Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-20.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1257 F-D Pourvoi n° P 21-20.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-20.635 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Stelia Aerospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Stelia, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stelia Aerospace, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Stelia. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2021) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé, en 1992, par la société Aerolia aux droits de laquelle vient la société Stelia Aerospace (la société), en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la Somme. Le salarié est devenu, en 2002, secrétaire de la section syndicale CFDT créée au sein de l'établissement et a exercé à partir de l'année suivante les mandats de responsable syndical au comité central d'entreprise puis de secrétaire général adjoint du syndicat CFDT métallurgie de la Somme et secrétaire général en 2007. 3. Le 14 avril 2010, la société a signé avec la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT une convention aux termes de laquelle le salarié a été mis à la disposition de cette dernière, pour lui permettre d'exercer un mandat de secrétaire général de la CFDT de la Somme et d'[Localité 2]. Le salarié a mis fin à ses différents mandats syndicaux au mois d'avril 2016 et a alors déploré les conditions de son retour dans l'entreprise. 4. Le salarié, soutenant avoir subi une discrimination syndicale et salariale, a saisi, le 11 juin 2018, la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire jusqu'au 31 décembre 2019, congés payés afférents, rappel de salaire pour discrimination salariale à compter du 1er janvier 2020, congés payés afférents, et dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la discrimination syndicale, alors « que les juges ont l'obligation d'examiner tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que le salarié versait aux débats la convention de mise à disposition signée le 14 avril 2010 dans laquelle il était stipulé qu'il était mis à disposition à temps plein par la société Aerolia établissement de Méaulte auprès de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT pour y exercer les fonctions de secrétaire général du syndicat CFDT des métaux de la Somme et d'[Localité 2] et un mandat fédéral de développement dans l'aéronautique et que ‘'pour son évolution de carrière (augmentations salariales et promotions), il bénéficiera des dispositions de l'article 14.4.1 de l'accord du 13 février 2009, relatives ‘'aux mandats lourds de niveau national'‘ '‘ ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce dont il résultait que le premier ‘'mandat lourd national'‘ du salarié était antérieur à 2019, sans qu'il ait à rapporter une autre preuve de l'effectivité de ce mandat, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à invoquer à son profit les progressions automatiques qui ne concernent que les salariés titulaires de « mandats lourds » dits nationaux expressément visés dans l'avenant de l'accord