Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-18.726
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1258 F-D Pourvoi n° P 21-18.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.726 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ansemble Hautes-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [T], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Ansemble Hautes-Alpes, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021), Mme [T] a été engagée le 3 juillet 2002 en qualité d'assistante par la société d'expertise comptable Abac, devenue Ansemble Hautes-Alpes (la société). Elle a démissionné le 4 juillet 2012. 2. Le 11 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel et non-respect d'assurer sa santé et sa sécurité, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'assurer la santé et la sécurité de la salariée 4. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'assurer la santé et la sécurité de la salariée, ne peut être accueilli. Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement sexuel et de la rupture Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement sexuel et de la rupture, alors « que constituent des faits de harcèlement sexuel la tenue de propos à caractère sexuel à des collègues féminines et des réflexions déplacées sur son physique ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement sexuel pour en déduire que la démission ne pouvait pas être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu' "il avait été retenu, dans le cadre des développements relatifs au harcèlement moral, que la société Ansemble Hautes-Alpes avait émis une remarque inappropriée sur le physique de Mme [T] et que si de tels propos, de nature indiscutablement sexuelle, ne sont pas admissibles, il n'en ressort pas l'expression chez leur auteur d'une volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle au profit de leur auteur ou au profit d'un tiers", la cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et les articles L. 1232-1 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, caractérisent un harcèlement sexuel les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. 7. La cour d'appel, qui a constaté que le dirigeant de la société avait émis une remarque inappropriée sur le physique de la salariée et retenu que, si de tels propos n'étaient pas admissibles, ils ne faisaient pas ressortir chez leur auteur la volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, n'encourt pas le grief du moyen. PAR CES M