Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-15.768

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 549 et 550 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1261 F-D Pourvoi n° Y 21-15.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-15.768 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Rhodia opérations a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rhodia opérations, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle Emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Rhodia GmbH, établie en Allemagne, à compter du 1er avril 2001, en qualité de directrice de communication Allemagne. 3. Elle a été détachée du 1er mars au 31 octobre 2002, auprès de la société Rhodia Services, établie en France, pour exercer, également, les fonctions de responsable de la communication innovation. Le terme de ce détachement a été prorogé à plusieurs reprises. 4. Le 13 février 2007, la société Rhodia Acetow GmbH, établie en Allemagne, a confié à la salariée le poste de directrice des relations Media Rhodia et celui de directrice communication Allemagne. 5. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Rhodia opérations, établie en France, le 1er janvier 2011, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2001. 6. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 février 2017. 7. Saisie par requête du 3 mai 2017, la juridiction prud'homale a, en particulier, condamné la société Rhodia opérations au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8. Cette société a relevé, le 26 septembre 2018, un appel limité aux chefs du jugement relatifs à la condamnation à payer l'indemnité de préavis. 9. La salariée a relevé un appel incident limité au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10. La société Rhodia opérations a formé un appel provoqué. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés 11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen de ce pourvoi, qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Enoncé du moyen 12. La société Rhodia Opérations fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement à la salariée d'une certaine somme au titre de la perte de son emploi et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités de chômage perçues, alors « que la limitation d'un appel principal n'interdit pas à l'appelant de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel sur l'appel incident de l'intimé, et d'étendre ainsi sa critique du jugement ; qu'il était acquis aux débats que si la société Rhodia Opérations avait formé un appel du jugement limité au chef de dispositif relatif à l'indemnité de préavis, elle avait, sur l'appel incident de la salariée portant sur le chef de dispositif de l'arrêt lui ayant alloué 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formé par voie de conclus