Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-18.511
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1262 F-D Pourvoi n° E 21-18.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.511 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Cash Systèmes Industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cash Systèmes Industrie, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [U] a été engagé par la société Cash Systèmes Industrie (la société CSI), par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée du 7 juillet suivant, en tant que cadre commercial export, position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. La société filiale de droit marocain Cash Systèmes Industrie Afrique (la société CSI Afrique) a conclu avec le salarié, le 27 novembre 2006, un contrat de travail de droit marocain par lequel celui-ci a été engagé en qualité de responsable commercial de la zone Nord Afrique. 3. Par lettre du 20 décembre 2012, la société CSI a proposé au salarié de le réintégrer au sein de la société filiale E Con Home, à [Localité 3], à un poste de directeur commercial, statut cadre, position II, coefficient 130. 4. Le salarié a refusé ce poste par lettre du 15 avril 2013. 5. Il a été licencié par lettre du 16 mai suivant. 6. Par requête du 19 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande subséquente de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le caractère satisfactoire de la proposition d'un poste de reclassement à l'issue d'un déplacement ou d'un détachement s'apprécie par rapport aux fonctions exercées par le salarié pendant l'éloignement et non par rapport à celles assumées par lui avant celui-ci ; qu'en jugeant dès lors que la proposition au salarié d'un poste de directeur commercial d'une filiale située à [Localité 3] était conforme aux exigences légales et conventionnelles, pour dire que le refus de celle-ci autorisait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que M. [U] exerçait les fonctions de directeur général de la filiale Marocaine, CSI Afrique, ce dont il résultait que l'emploi de reclassement proposé n'était pas équivalent ou de même niveau que celui qu'il occupait pendant son éloignement au Maroc, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; 2°/ que, pour dire injustifié le refus du salarié d'occuper le poste de directeur commercial d'une filiale située à [Localité 3], la cour d'appel a énoncé que ''l'employeur a tenté de trouver un poste conforme aux responsabilités et fonctions de M. [U], qui, pour sa part, n'avait manifesté aucun souhait particulier quant à son reclassement mais uniquement tenté de gagner du temps en tardant à répondre sur les propositions et en ne venant pas même en France pour visiter le poste proposé'' ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié, impropres à caractériser l'existence d'une offre de reclassement satisfactoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 9, alinéa 1, de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et