Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-19.612

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1264 F-D Pourvoi n° B 21-19.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-19.612 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), M. [U] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite (le GIEDAS), en qualité de chef de chantier électricien, à compter du 23 octobre 1985. 2. Il a travaillé sur des chantiers en Arabie Saoudite du 23 octobre 1985 au 29 novembre 1990, date à laquelle il a été licencié. 3. Le salarié a procédé au rachat de trimestres de cotisation à l'assurance vieillesse pour un montant de 27 082 euros. 4. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 5. Par requête du 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et d'indemnité pour les rachats de trimestres et de la débouter de ses autres demandes, alors : « 1°/ que la réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction du préjudice subi, déterminée en mesurant la chance perdue ; que, pour fixer le montant de l'indemnisation du salarié au titre de sa perte de chance pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que ‘'le salarié réclame la réparation du préjudice au titre de son travail supplémentaire de deux ans et 6 mois de plus, entre août 2014 - date à laquelle il aurait dû partir à la retraite et janvier 2017, soit 30 mois de travail supplémentaires. Il se fonde sur une pension de retraite de 939,78 euros à laquelle il n'a pas pu prétendre pendant cette période supplémentaire de travail. Il sollicite ainsi la somme de 28.193,40 euros sur deux ans et six mois (939,78 euros de pension mensuelle X 30 mois). Au vu des éléments du dossier, il sera alloué en réparation du préjudice subi du fait de l'obligation de travailler deux ans et six mois de plus, la somme de 25 600 euros'' ; qu'en statuant ainsi sans déterminer le préjudice subi par le salarié pour ensuite fixer la fraction de ce préjudice correspondant à la chance perdue par ce dernier au titre de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ; 2°/ que la réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction du préjudice subi, déterminée en mesurant la chance perdue ; que, pour accorder la somme de 27.082 € à titre d'indemnité pour les rachats de trimestres, la cour d'appel a retenu que ‘‘En