Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-19.615

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1267 F-D Pourvoi n° E 21-19.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-19.615 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I], [O], [K] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), M. [M] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie saoudite (le GIEDAS), en qualité de mécanicien, à compter du 10 novembre 1982. 2. Il a travaillé sur des chantiers en Arabie saoudite du 10 novembre 1982 au 10 novembre 1987, date à laquelle il a quitté la société Dumez. 3. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 4. Par requête du 3 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et de la débouter de ses autres demandes, alors : « 1°/ que la réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction du préjudice subi, déterminée en mesurant la chance perdue ; que, pour fixer le montant de l'indemnisation du salarié au titre de sa perte de chance, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ‘‘Il explique que depuis la circulaire du 14 décembre 2012, il n'a plus la faculté de racheter les trimestres manquants, qu'ayant commencé à travailler à 17 ans il aurait pu bénéficier du régime des carrières longues et liquider sa retraite à 60 ans et qu'il ne pourra prendre sa retraite à taux plein qu'à 64 ans en 2023. Il sollicite le paiement au titre de la retraite de base de la somme de 82. 219,5 euros (18. 271 euros de retraite à taux plein non perçue sur 4 ans et 6 mois) et au titre de la retraite complémentaire un montant de 50. 575 euros (11. 239 euros de retraite complémentaire non perçue sur 4 ans et 6 mois), soit un montant total de 132. 794,50 euros. Au vu de ces éléments, le préjudice subi par le salarié sera réparé par l'allocation d'une somme de 56. 240 euros'' ; qu'en statuant ainsi sans déterminer le préjudice subi par le salarié pour ensuite fixer la fraction de ce préjudice correspondant à la chance perdue par ce dernier au titre de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ; 2°/ que, en retenant, pour fixer le montant des dommages et intérêts du salarié, qu' ‘‘ayant commencé à travailler à 17 ans il aurait pu bénéficier du régime des carrières longues et liquider sa retraite à 60 ans et qu'il ne pourra prendre sa retraite à taux plein qu'à 64 ans en 2023'', la cour d'appel a indemnisé l'absence même d'affiliation du salarié au régime général lors de son expatriation et la prétendue perte de droits en découlant retardant sa date de départ à la retraite ; q