Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-19.616
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° F 21-19.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 21-19.616 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [X], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2020), M. [X] a été engagé par la société Dumez, agissant pour le compte du groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie saoudite (le GIEDAS), en qualité de conducteur de travaux, à compter du 29 juillet 1982, pour être affecté sur des chantiers en Arabie saoudite. 2. Il a quitté la société Dumez le 10 septembre 1991. 3. Le 20 septembre 1995, le salarié a racheté trente-trois trimestres pour un montant de 23 152,13 euros. 4. La société Vinci construction grands projets (la société) vient aux droits de la société Dumez et du GIEDAS. 5. Par requête du 28 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général et complémentaire de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et d'indemnité pour les rachats de trimestres et de la débouter de ses autres demandes, alors : « 1°/ que la réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction du préjudice subi, déterminée en mesurant la chance perdue ; que, pour fixer le montant de l'indemnisation du salarié au titre de sa perte de chance pour préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que ‘‘Le salarié explique que pour prétendre à une retraite à taux plein, en l'absence de son affiliation auprès de la CFE sur la période allant de 1982 à 1991, il a été contraint de travailler cinq ans de plus, de 60 à 65 ans, mais aussi de procéder à un rachat de trimestres. Il précise qu'il a aussi été privé du bénéfice du dispositif des carrières longues. Il réclame la réparation de son préjudice correspondant au montant de la pension de retraite qu'il n'a pas pu percevoir entre 60 et 65 ans, période pendant laquelle il a dû travailler soit la somme de 90.240 euros et le remboursement de la somme de 23.152,20 euros au titre des 33 trimestres de cotisation rachetées. Les pièces produites par le salarié montrent que le salarié a procédé au rachat de ses trimestres en septembre 1995 pour un montant total de 151.868 francs, ce qui donne la somme arrondie de 23.152,13 euros. Au vu de ces éléments, il sera accordé au salarié en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale la somme de 55 600 euros. Il lui sera aussi alloué de ce chef le montant du rachat des trimestres soit la somme de 23.152,13 €'' ; qu'en statuant ainsi sans déterminer le préjudice subi par le salarié pour ensuite fixer la fraction de ce préjudice correspondant à la chance perdue par ce dernier au titre de ses dro