Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-11.778
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1273 FS-D Pourvois n° M 21-11.778 N 21-11.779 P 21-11.780 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La Société Associated Press Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), a formé les pourvois n° M 21-11.778, N 21-11.779 et P 21-11.780 contre trois arrêts rendus le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [F] [N] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] [K] en qualité de liquidateur de la société French Language Service Limited, 5°/ à l'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse aux pourvois n° M 21-11.778, N 21-11.779 et P 21-11.780 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Associated Press Limited, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], Mme [T] et de M. [N] [M], les plaidoiries de Me Pinatel et celle de Me Goulet et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Berard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-11.778, N 21-11.779 et P 21-11.780 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 décembre 2020), MM. [J], [N] [M] et Mme [T] ont été employés par la société de droit étranger Associated Press Limited (la société AP), au sein de son service français, en qualité respectivement de secrétaire de rédaction, journaliste rédacteur et documentaliste. 3. Le 12 juillet 2012, un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la société AP et la société de droit étranger French Language Service Limited (la société FLS). 4. La société FLS a déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 novembre 2012 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 6 décembre 2012, la liquidation judiciaire de la société FLS a été prononcée, la société BTSG, prise en la personne de M. [K], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 5. Le 20 décembre 2012, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique des salariés. 6. Le 19 septembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que le transfert de leur contrat de travail a été frauduleusement mis en oeuvre, dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner la société AP au paiement de dommages-intérêts à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. La société AP fait grief aux arrêts de retenir l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une unité économique autonome et de la condamner en conséquence à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de licenciement abusif et à rembourser à l'AGS CGEA IDFO certaines sommes, alors : « 2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une fraude dont se serait rendue coupable la société Associated Press, qu'elle ne produisait pas d'éléments relatifs à la société French Language Services portant sur son capital, ses fonds propres ou l'activité qu'elle entendait développer, quand ces informations incombaient au cessionnaire ou à son mandataire liquidateur partie à l'instance, la cou