Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-15.510

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1275 FS-D Pourvoi n° T 21-15.510 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Associated Press Limited, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-15.510 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société French Language Service Limited, 3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Associated Press Limited, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], les plaidoiries de Me Pinatel et de Me Goulet, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier et Berard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2021), M. [D] a été employé par la société de droit étranger Associated Press Limited (la société AP), au sein de son service français, en qualité de journaliste rédacteur. Le salarié était investi de mandats représentatifs du personnel. 2. Le 12 juillet 2012, un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la société AP et la société de droit étranger French Language Service Limited (la société FLS). 3. Le 11 juillet 2012, la société AP avait sollicité l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié, lequel a été autorisé par l'inspecteur du travail le 12 septembre 2012. 4. La société FLS a déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 novembre 2012 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 6 décembre 2012, la liquidation judiciaire de la société FLS a été prononcée, la société BTSG, prise en la personne de M. [E], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 5. Le 25 janvier 2013, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique du salarié, après autorisation de l'inspecteur du travail. 6. Le 30 avril 2012, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale. En dernier lieu, soutenant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et que le transfert de son contrat de travail avait été frauduleusement mis en oeuvre, le salarié a formé des demandes tendant à condamner solidairement la société AP et la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société FLS, au paiement de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société AP a engagé sa responsabilité délictuelle à raison des fautes commises à son encontre et à la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa troisième branche et qui est irrecevable en ses deux premières branches. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société AP fait grief à l'arrêt de se déclarer compétent pour apprécier l'existence d'une fraude ou d'une faute de l'employeur dans l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la condamner en conséquence à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi l'ensemble des sommes versées pour le compte du salarié, outre le