Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-14.839

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10971 F Pourvoi n° P 21-14.839 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [V] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.839 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Goutteurs d'or, 2°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [J] a formé un pourvoi incident éventuel provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel provoqué ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [E], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la résiliation du contrat de location gérance est régulière, et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [J] lui a été transféré ; D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts de Mme [B] [E] à compter de ce jour, et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR condamné cette dernière en qualité d'exploitante en nom personnel à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes de 7 514 € 55 au titre de l'indemnité de préavis, de 751,45 € au titre des congés payés y afférents, de 2.504,85 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prudhommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; D'AVOIR ordonné à cette dernière de remettre à M. [V] [J] les documents sociaux (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte) conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci ; ALORS QU'il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile qu'à défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier que Mme [E] avait été régulièrement intimée, ce qui supposait de s'assurer que le greffe lui avait adressé la lettre prévue à l'article 902, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'à défaut de constitution en temps utile, les avocats des appelants lui aient signifié la déclaration d'appel par voie d'huissier, et, en dernier lieu, qu'ils aient régulièrement signifié leurs conclusions, dans les