Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-14.983
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10972 F Pourvois n° V 21-14.983 W 21-14.984 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° V 21-14.983 et W 21-14.984, contre deux arrêts rendus les 27 janvier 2021 et 10 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre) dans les litiges les opposant à l'association Léonard de Vinci, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller les observations de la SCP Touvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K] et de M. [G], de la SCP Lyon-Caen, avocat de l'association Léonard de Vinci, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21.14.983 et W 21.14.984 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chacune des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [K] et de M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [K], pourvoi n° V 21-14.983 Mme [H] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnité subséquente. 1° ALORS QUE, pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que la sauvegarde de la compétitivité de l'association nécessitait la mise en place d'enseignements dans le domaine nouveau des "soft skills", partant, la création d'un nouveau département consacré à cet enseignement et la suppression du département dans lequel la salariée était employée ; qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations, sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'obligation de reclassement dont l'employeur est débiteur naît au jour de l'apparition de la cause de licenciement ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que les postes disponibles requéraient des compétences techniques dont la salariée était dépourvue sans préciser, pour vérifier le respect de cette obligation, la période examinée sur laquelle les parties s'opposaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable en la cause. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G], pourvoi n° W 21-14.984 M. [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité subséquente. 1° ALORS QUE, pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que la sauvegarde de la compétitivité de l'association nécessitait la mise en place d'enseignements dans le domaine nouveau des "soft skills", partant, la création d'un nouveau département consacré à cet enseignement et la suppression du département dans lequel le salarié était employé ; qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations, sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'obligation de reclassement dont l'employeur est débiteur n