Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-15.448

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10973 F Pourvoi n° A 21-15.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-15.448 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1 °/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [Z] [F], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Alliance Seeds, 2 °/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Alliance Seeds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée [O], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alliance Seeds, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiouet Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que M. [T] [L] était en capacité de le licencier au moment des faits, d'avoir dit et jugé que son licenciement résultait d'une faute grave (cf .l'article L. 1234-1 du code du travail) et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement abusif ; Alors que, la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination et de la cessation de fonction du Président d'une société par actions simplifiées tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées ; que, quel que soit son emploi, un salarié, qui n'est pas partie au contrat de société mais est lié à son employeur par un contrat de travail, est un tiers par rapport à la société ; qu'en jugeant, pour dire que M. [L], nommé président de la société [O] à compter du 13 mai 2001, avait valablement licencié M. [O] le 20 mai 2011, que ce dernier, en sa qualité de directeur général salarié, n'était pas un tiers à la société et ne pouvait donc se prévaloir du défaut de publication de cette nomination pour en déduire que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code de commerce et l'article L. 1232-6 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que son licenciement résultait d'une faute grave (cf. l'article L. 1234-1 du code du travail) et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement abusif ; 1°) Alors que, le juge ne peut dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [O] en date du 20 mai 2011 énonce que « nous vous reprochons des fautes graves, qui nous ont été révélées au cours du dernier mois, par suite des opérations d'audit d'acquisition de la SAS [O], dont vous êtes le directeur général salarié. (…) Les investigations conduites dans le cadre de l'audit d'acquisition de la société ont révélé de flagrantes anomalies dans la facturation à la SAS [O] de la production et sélection des bulbes d'oignons assurées par l'EARL JOLI COEUR, se traduisant par une majoration fictive du nombre d'hectares mis en culture, non-conforme à la réalité des semis effectués. Ainsi, par exemple, la facture n° 10/0003 établie par l'EARL JOLI COEUR en date du 15 juin 2010 comporte un prix déterminé sur une base de 48,60 Ha, alors que la récapitulation des