Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-17.670

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10974 F Pourvoi n° R 21-17.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-17.670 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par action, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié ,avocat de la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [L]. M. [I] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait grief à M. [L] « d'avoir - au travers de la société de droit suisse Digital Transactions Services (DTS) créée dès le 23 janvier 2015, et dont il est l'un des dirigeants - pris des intérêts au sein de la société Olky Payment Service Provider (Olkypay), avec laquelle Véolia venait de conclure un contrat très important, soit en décembre 2014, sans jamais avoir sollicité l'autorisation du directeur financier ni celle du directeur des ressources humaines » et que « l'employeur précise aux termes de ce courrier de licenciement que par l'intermédiaire de DTS, M. [L] était intéressé aux revenus distribués par Olkypay dont le client quasi exclusif était Véolia Eau et devait notamment recevoir une partie significative des profits en cas de cession d'Olkypay dont la valorisation avait très fortement augmenté à la suite de la passation du contrat de prestation de services avec Veolia », précision encore faite que « la société reprochait à son salarié de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts avérée en ne sollicitant pas l'autorisation de sa hiérarchie alors même qu'il avait signé un avenant lui rappelant expressément son obligation de loyauté à l'égard de Véolia concernant ses activités non salariées » ; qu'en jugeant dès lors que « la lettre de licenciement fait pourtant bien état de l'obligation de loyauté dont était tenu M. [L] qui lui imposait précisément d'informer la société de toute prise de participation dans une société susceptible d'interférer avec l'exercice de ses missions ainsi que de solliciter et recueillir les autorisations qui pouvaient s'avérer nécessaire » et qu'« ainsi, c'est pour un manquement à l'obligation de loyauté et tous les corollaires en découlant que M. [L] a été sanctionné », cependant que - nonobstant le visa de l'obligation de loyauté par la lettre de licenciement, laquelle ne constitue qu'une qualification juridique des faits invoqués dans la lettre de licenciement et non l'allégation des faits fondant la mesure disciplinaire - l'employeur ne faisait pas grief au salarié de ne pas l'avoir informé de sa prise de participation indirecte dans le capital social de la société Olkypay, mais uniquement de ne pas avoir sollicité l'autorisation de sa hiérarchie pour cela, la cour d'appel a méconnu les limites du litige tels que déterminées par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n °2017-1387 du 22 septemb