Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-20.511
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10975 F Pourvoi n° D 21-20.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-20.511 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société l'Escale du Vitou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société l'Escale du Vitou, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Mme [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour la période du 5 avril au 27 août 2018 et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 1° ALORS QUE la résiliation d'un contrat de location gérance entraîne le retour du fonds loué au bailleur et la poursuite des contrats de travail qui lui sont attachés avec ce dernier, sauf en cas de ruine du fonds ou d'impossibilité de l'exploiter ; que la ruine du fonds ou l'impossibilité de l'exploiter s'apprécient à la date de cette résiliation ; que pour juger que la ruine du fonds avait fait obstacle au transfert du contrat de travail de la salariée au bailleur, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société L'escale du Vitou produisait plusieurs témoignages évoquant la fermeture du restaurant, l'absence de mobilier, ainsi que l'existence d'un dégât des eaux ayant mis hors d'usage le système électrique et le mobilier et entrainé une impossibilité d'activité préalable à la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'état du fonds à la date de résiliation du contrat de location gérance, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ensemble l'article L. 144-9 du code du commerce. 2° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant que la salariée ne contestait ni la situation alléguée, ni la disparition du fonds, ni la contemporanéité de la disparition et de la résiliation du contrat de location gérance, cependant qu'elle poursuivait la confirmation du jugement, dont les motifs révélaient que rien ne démontrait la ruine du fonds de commerce ayant fait retour bailleur, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour juger que la ruine du fonds de commerce avait fait obstacle au transfert du contrat de travail de la salariée au bailleur en suite de la résiliation du contrat de location gérance, que celle-ci ne conteste en rien, ni la situation alléguée, ni la disparition du fond, ni la contemporanéité de la disparition et de la résiliation du contrat de location gérance, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.