Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-17.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10976 F Pourvoi n° V 21-17.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [X] [H], domicilié chez Mme [R] [O], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.099 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Productions textiles et plastiques de la Marne, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [X] [H] grief à l' arrêt attaqué d' AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1°) ALORS QUE l'objet et les limites du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs écritures ; qu'en jugeant que « la décision ne peut se fonder sur des pièces dont la communication régulière, dénoncée par la partie adverse, n'est pas justifiée, à savoir les pièces communes 1 à 35, 40 à 48, et les pièces individuelles A à J du dossier du salarié » , quand l' employeur ne sollicitait dans le dispositif de ses dernières écritures, ni l' irrecevabilité de ces pièces, ni leur rejet des débats (cf. conclusions d'appel p. 40 et suiv ..), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017 891 du 6 mai 2017 ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement , la cour d'appel a retenu qu' il avait vainement proposé à M. [H] quatre offres de reclassement, de manière précise et écrite ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait que les postes de reclassemen t proposés étaient les seuls emplois disponibles en rapport avec les compétences du salarié, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d' appel a violé l'article L. 1233 - 4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010- 499 du 18 mai 2010 ; 3°)ALORS QUE lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de rechercher si elle est applicable à l' entreprise qu' après a voir constaté qu' une commission paritaire nationale des textiles naturels a été créée par accord du 31 mai 1969 et qu' elle dispose de s prérogatives en matière de reclassement prévues par les articles 5 à 8 de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 la cour d appel a retenu que « l 'employeur, s'il relève de cet accord, était donc tenu de saisir la commission » que, pour dire que l' employeur n' avait pas méconnu son obligation conventionnelle de reclassement, elle a énoncé qu'« eu égard à l'activité de la société P