Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-17.109
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10977 F Pourvois n° F 21-17.109 H 21-17.110 G 21-17.111 J 21-17.112 K 21-17.113 M 21-17.114 N 21-17.115 P 21-17.116 Q 21-17.117 T 21-17.120 U 21-17.121 V 21-17.122 W 21-17.123 X 21-17.124 Y 21-17.125 Z 21-17.126 A 21-17.127 C 21-17.129 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [M] [P], domicilié [Adresse 13], 2°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 8], 3°/ Mme [OA] [W], domiciliée [Adresse 4], 4°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 17], 5°/ Mme [Y] [G], 6°/ M. [AV] [G], Tous deux domiciliés [Adresse 11] 7°/ M. [K] [A], domicilié [Adresse 14], 8°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], 9°/ Mme [B] [MT], domiciliée [Adresse 6], 10°/ Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 10], 11°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 18], 12°/ Mme [R] [T] [BH], domiciliée [Adresse 1], 13°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 9], 14°/ M. [U] [JT], domicilié [Adresse 5], 15°/ M. [N] [HE], domicilié [Adresse 7], 16°/ Mme [L] [UD], domiciliée [Adresse 16], 17°/ Mme [IL] [YK], domiciliée [Adresse 12], 18°/ M. [O] [LA], domicilié [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° F 21-17.109, G 21-17.110, H 21-17.111, J 21-17.112, K 21-17.113, M 21-17.114, N 21-17.115, P 21-17.116, Q 21-17.117, T 21-17.120, U 21-17.121, V 21-17.122, W 21-17.123, X 21-17.124, Y 21-17.125, Z 21-17.126, A 21-17.127 et C 21-17.129, contre dix-huit arrêts rendus le 17 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société Productions textiles et plastiques de la Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], défenderesse à la cassation. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P] et des dix-sept autres salariés, de la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Productions textiles et plastiques de la Marne, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-17.109 à Q 21-17.117, T 21-17.120 à A 21-17.127 et C 21-17.129 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [P] et des dix-sept autres salariés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P] et les dix-sept autres salariés, demandeurs aux pourvois n° F 21-17.109, G 21-17.110, H 21-17.111, J 21-17.112, K 21-17.113, M 21-17.114, N 21-17.115, P 21-17.116, Q 21-17.117, T 21-17.120, U 21-17.121, V 21-17.122, W 21-17.123, X 21-17.124, Y 21-17.125, Z 21-17.126, A 21-17.127 Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à faire dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'objet et les limites du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs écritures ; qu'en jugeant que « la décision ne peut se fonder sur des pièces dont la communication régulière, dénoncée par la partie adverse, n'est pas justifiée, à savoir les pièces communes 1 à 35, 40 à 48, et les pièces individuelles A à G du dossier du salarié », quand l'employeur ne sollicitait, dans le dispositif de ses dernières écritures, ni l'irrecevabilité de ces pièces, ni leur rejet des débats (cf. conclusions d'appel p. 30), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 954, alinéa 3,