Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-14.064
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10979 F Pourvoi n° W 21-14.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-14.064 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], et anciennement [Adresse 6], prise en la personne de M. [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kanumera, 3°/ à la société Kanumera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à Mme [M] et à la société BTSG² la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail existant entre la société Kanumera et Mme [M] avait été transféré de plein droit le 26 avril 2013 à la société Distribution Casino France, d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière société, de l' AVOIR condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 76 265,11 € à titre de salaires du 26 avril 2013 au 29 mars 2018, 7 626,51 € au titre des congés payés afférents, 2 675,46 € à titre d'indemnité de préavis, 267,54 € au titre des congés payés afférents, 2 563,98 € à titre d'indemnité de licenciement, et 8 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à la société Distribution Casino France de remettre à Mme [M] ses bulletins de salaire à compter du 26 avril 2013 jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes à l'arrêt, 1. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité s'opère quand des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris et utilisés par un nouvel exploitant pour la continuation de l'activité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société Distribution Casino France avait, par acte du 26 avril 2013, acquis le seul droit au bail de la société Kanumera, qui exploitait dans le cadre d'un contrat de franchise conclu entre ces deux sociétés un commerce d'alimentation à l'enseigne Spar, et qu'étaient exclus de la cession la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le matériel ainsi que tout contrat d'exploitation de l'activité et que si la société Distribution Casino France avait exploité à compter du 2