Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-20.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10980 F Pourvoi n° N 21-20.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.542 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société RX France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Reed expositions France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Reed organisation, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société RX France, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en ce qu'il avait condamné la société Reed organisation - aux droits de laquelle vient la société RX France - à payer à Mme [J] un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied et aux congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de remise des documents sous astreinte, et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. ALORS QUE le non-respect de l'exclusivité prévue par un contrat ne peut être reprochée à un salarié qu'à condition qu'il en ait eu connaissance ; que la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à prouver, de sorte qu'il incombe à l'employeur d'établir que le salarié avait connaissance du contenu des accords qu'il reproche à ce dernier d'avoir méconnu ; qu'en l'espèce, la salariée contestait avoir eu connaissance des termes des contrats signés par la société Reed expositions France, société mère de son employeur, et les sociétés GL Events et Ranno entreprise, prévoyant une exclusivité au profit de ces dernières (conclusions d'appel, p. 13-14) ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que l'argument de la salariée selon lequel elle n'avait pas connaissance des termes contractuels des engagements commerciaux entre la société Reed expositions France et les sociétés GL Events et Ranno entreprise n'était pas convaincant au regard de ses fonctions de directeur technique au sein de la société Reed organisation, filiale de la société Reed expositions France, précisément en charge du montage des infrastructures nécessaires à l'organisation des salons organisés par la société Reed expositions France, impliquant des responsabilités en la matière, et de son ancienneté, pour ensuite reprocher à la salariée la violation de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et L. 1235-1 (dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14