Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 20-12.507

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10982 F Pourvoi n° G 20-12.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.507 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 14.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne peut à elle seule, constituer un motif économique de suppression ou de transformation d'emploi que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1233-16 dudit code, dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter les motifs économiques invoqués par l'employeur. Il ressort de la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à Mme [S] que l'employeur fait état d'une réorganisation pour tenter de sauvegarder la compétitivité de son cabinet. Ladite lettre est libellée ainsi qu'il suit : "Suite à ma convocation du 14 avril 2014 et à notre entretien préalable du 25 avril 2014, j'ai le regret de te notifier par la présente ma décision de te licencier pour motif économique suite à ton refus d'accepter la réduction de ta durée du travail rendue nécessaire par les difficultés que connaît le Cabinet que je dois réorganiser pour tenter de sauvegarder sa compétitivité. En effet, comme je te l'ai déjà exposé, malgré tous les efforts que j'ai réalisés, les résultats demeurent très faibles. Au 31 décembre 2013, j'accuse une perte de chiffre d'affaires de plus de 57 % par rapport à 2012, entraînant corrélativement une baisse respective de plus de 85 % du résultat d'exploitation (19.365 euros contre 130.090 euros en 2012) et de plus de 86 % du résultat net (16.341 euros contre 123.324 euros en 2012). La crise que je subis de plein fouet me fait craindre l'avenir au point que la pérennité de l'activité pourrait être compromise. En effet, les prévisions pour 2014 et l'activité des premiers mois qui enregistre une