Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-18.765
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10983 F Pourvoi n° F 21-18.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.765 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société WTX Developpement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WTX Developpement, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes de ses demandes afférentes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, et les congés payés, de rappel de salaire sur mise à pied, et les congés payés, et de dommages et intérêts. 1° ALORS QUE lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; que pour considérer que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait se déduire du courrier du 9 octobre 2014 de la société FAB21 et du courrier du 14 octobre 2014 du directeur du développement de la société WTX, qu'à cette date, l'employeur avait connaissance de ce que le salarié était employé par la société FAB21 et qu'il n'était pas établi qu'au 15 décembre 2014, date à laquelle Mme [M] affirme avoir reçu le bulletin de paie démontrant l'embauche de l'exposant par la société FAB21, le désengagement antérieur de M. [T], repreneur pressenti de la société FAB21 au nom de la société CLB conseil, avait rendu caduque la perspective d'un transfert des contrats de sous-traitance vers la nouvelle société ; qu'en écartant ainsi les éléments de preuve avancés par le salarié sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés à celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L 1332-4 du code du travail. 2° ALORS QUE l'exposant soutenait (v. ses concl. pp. 12-17) que la date du 15 décembre 2014 alléguée comme étant celle de la révélation des faits fautifs à l'employeur n'était établie par aucun document, l'employeur ne s'expliquant pas à ce propos alors qu'il supporte la charge de la preuve, que l'attestation établie par Mme [M] le jour même de l'audience, soit le 6 novembre 2017, n'était pas crédible non seulement parce qu'elle affirmait se souvenir, trois ans plutôt, de la date exacte, soit le 15 décembre 2014, à laquelle elle avait « ouvert une enveloppe FAB21 contenant des bulletins de paie avec une liste de salariés » mais aussi parce qu'elle affirmait avoir ouvert une enveloppe de la société FAB21 quand l'employeur lui-même admettait que le bulletin de paie de l'exposant avait été transmis par le conseil de la société FAB21 dans le cadre de la communication d'un projet de cession du fonds de commerce de celle-ci et enfin que l'envoi le 15 décembre 2014 d'un projet de cession daté du