Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-22.009

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10987 F Pourvoi n° H 21-22.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-22.009 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C] [F] M. [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est fondé sur sa faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. 1° ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur un fait personnellement imputable au salarié ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que le salarié n'est pas resté à son poste de travail le 19 avril 2018, veille de son arrêt de travail, et qu'il a été absent de l'entreprise, sans en justifier, à compter du 14 mai 2018, date à laquelle son arrêt de travail venait de prendre fin ; qu'en se déterminant ainsi au seul regard de l'absence du salarié sans tenir aucun compte du comportement de son employeur, qui l'avait injurié et interdit de fait de travailler, comportement à l'origine d'un burn out réactionnel, de la prescription d'un arrêt de travail et d'un traitement médicamenteux, et de l'impossibilité pour le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2° ALORS subsidiairement QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant établie la faute grave du salarié sans tenir aucun compte du contexte dans laquelle était intervenue l'absence qui lui était reprochée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail.