Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-15.440
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10989 F Pourvoi n° S 21-15.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La Fondation Perce-Neige, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-15.440 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation Perce-Neige, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Perce-Neige aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Perce-Neige ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Fondation Perce-Neige La Fondation Comité Perce-Neige fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame [C] intervenu le 8 juillet 2015 était abusif, de l'AVOIR condamnée en conséquence à verser à l'intéressée les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14.886,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 6.268,38 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 626,83 euros de congés payés afférents, de 1.155 euros à titre de rappel sur la période de mise à pied, et d'AVOIR ordonné le remboursement des prestations servies par Pôle Emploi, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE l'obligation faite à une infirmière d'informer le patient ou son représentant des traitements et soins mis en oeuvre et de leur donner des conseils utiles à leur bon déroulement recouvre nécessairement une obligation de prévenir la famille d'une jeune patiente handicapée d'une erreur commise dans le traitement administré, notamment avant d'autoriser l'adolescente à quitter quelques temps l'établissement avec sa mère ; qu'en énonçant que ce texte ne prévoit pas l'obligation pour l'infirmier de prévenir la famille dans l'hypothèse d'une erreur de traitement administré, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 4312-32 du code de la santé publique issu du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ; 2. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, après avoir annulé une activité prévue et assuré la surveillance d'une patiente victime d'une erreur de prescription afin de se conformer aux consignes qu'elle avait reçues du centre antipoison, a permis en revanche à cette patiente de quitter l'établissement avec sa mère sans informer cette dernière de l'état de santé et des risques encourus par sa fille, en méconnaissance des obligations qui étaient les siennes et qui lui avaient été plusieurs fois rappelées ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'avait commis aucune faute grave, pas plus qu'une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3. ALORS, ENCORE, QUE ni l'absence de conséquences préjudiciables à la santé de la patiente, ni l'information de la directrice de l'établissement, pas plus que l'avis donné par l'aide-soignante responsable de l'erreur commise lors de l'administration du traitement sur l'absence de gravité prévisible de cette erreur ne pouvaient exonérer l'infirmière de sa faute, dès lors qu'elle n'a pas r