Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-15.782

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10990 F Pourvoi n° P 21-15.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.782 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Y] [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était valide, fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir par conséquent déboutée de ses demandes, . 1° ALORS QU'un licenciement prononcé en raison d'un comportement anormal d'excitation d'un salarié incompatible avec les fonctions attribuées repose sur l'état de santé du salarié et est nul de plein droit ; qu'en estimant que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [E] n'était pas nul, quand elle avait pourtant constaté que la lettre de licenciement, dont elle avait reproduit les motifs, motivait le licenciement de la salariée pour avoir adopté un comportement anormal d'excitation, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, . 2° ALORS QUE la dénaturation par omission est caractérisée lorsque les juges du fond ont occulté une partie du contenu d'un document régulièrement produit aux débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en énonçant qu'aucune des pièces, notamment médicales, versées aux débats, ne démontrait que Mme [E] souffrait au moment des faits reprochés d'une pathologie de type bipolaire ou à tout le moins qu'il existait un lien de causalité entre les faits reprochés et son état de santé, cependant que Mme [E] produisait aux débats, ainsi que cela résultait de la pièce n° 16 énoncée dans son bordereau de pièces communiquées (cf. prod n° 2, p. 11 et prod n° 4) un document intitulé "protocole de soins" du docteur [Z] [M] par lequel cette dernière certifiait que Mme [E] avait été suivie du 6 juin 2014 au 6 juin 2019 pour des problèmes psychiatriques, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis, 3° ALORS QU'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils y sont invités, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme [E] soutenait que son licenciement pour faute était, en réalité, motivé par la longueur de son arrêt de travail pour maladie (cf. prod n° 2, p. 8 et 16) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse sans même vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si le licenciement ne procédait pas de la cause dénoncée par Mme [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [Y] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'av