Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-21.339
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10991 F Pourvoi n° D 21-21.339 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [S] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-21.339 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son siège d'exploitation au [Adresse 2] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [T] Monsieur [S] [T] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant qu'il ressortait « du dépôt de plainte de l'agent de sécurité de la Poste et du rapport de synthèse de l'enquête de gendarmerie que [le salarié avait] bien été vu sur la caméra de surveillance en train de dérober un colis » (arrêt p. 4, 8ème §), sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le colis n° 8z00086959520 qu'il lui était reproché d'avoir dérobé le 3 juillet 2015 était présent dans le circuit de distribution les 4 et 5 juillet suivants, ainsi qu'il résultait des deux logiciels de suivi des colis Archi2.log.intra.Laposte et Traceo mentionnant tous deux la livraison en instance du colis (conclusions d'appel p. 4 et 5), et qu'il résultait de ce suivi que le colis, manipulé et parti pour distribution, n'avait donc pas été dérobé comme la lettre de licenciement lui en faisait le grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. [T], par motifs adoptés, le non-respect des règles et des procédures, grief non mentionné dans la lettre de licenciement qui reprochait seulement au salarié d'avoir dérobé un colis, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la faute grave privative du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le non-respect des règles et procédures, fait isolé, de la part d'un salarié ayant quinze ans d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, ne caractérise aucune faute grave ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le non-respect des règles et des procédures justifiait le licenciement pour faute grave de M. [T] qui avait quinze ans d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la faute grave privative du p