Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-21.166

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10993 F Pourvoi n° R 21-21.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Fibre excellence [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R. 21-21.166 contre le jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 3] (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de la société Fibre excellence [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], membre titulaire du CSE, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fibre excellence [Localité 3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du comité social et économique de la société fibre excellence [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Fibre excellence [Localité 3] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [U]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er,du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fibre excellence [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fibre excellence [Localité 3] ; En application de l'article L. 2315-94-1° du code du travail condamne la société Fibre excellence [Localité 3] à payer au comité social et économique de la société fibre excellence [Localité 3] la somme de 3 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fibre excellence [Localité 3] MOYEN UNIQUE DE CASSATION La société Fibre excellence [Localité 3] FAIT GRIEF au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes, 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 2315-94-1° du code du travail, le comité social et économique ne peut faire appel à un expert qu'en présence d'un risque grave, identifié et actuel ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la délibération du CSE de la société Fibre excellence [Localité 3] décidant du recours à un expert sur la base de la présence d'amiante dans les locaux, sans à aucun moment constater une exposition effective des salariés de l'entreprise à des fibres d'amiante pouvant être inhalées, à une époque contemporaine de la délibération, le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'un risque grave, identifié et actuel et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 2315-94-1° du code du travail, le comité social et économique ne peut faire appel à un expert qu'en présence d'un risque grave, identifié et actuel ; qu'un tel risque, dont la preuve incombe au comité, ne peut se déduire d'une simple volonté de ce dernier de vérifier les mesures prises par l'employeur en présence d'amiante dans les locaux ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération décidant du recours à l'expertise, le tribunal s'est borné à énoncer que le seul fait que les mesures de fibre d'amiante par litre effectuées à la suite d'exposition de personnes à l'amiante soient restées inférieures au niveau d'empoussièrement réglementaire ne permettait pas d'affirmer l'absence de risque grave en l'état de la présence d'amiante dans de nombreux endroits de l'établissement, que si la société Fibre excellence [Localité 3] avait effectivement fait faire des travaux de désamiantage par une société spécialisée, les pièces qu'elle versait ne permettaient pas d'établir exactement les matériaux concernés par ces travaux ni le protocole qui avait été mis en oeuvre, outre que les travau