Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-18.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10994 F Pourvoi n° E 21-18.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-18.948 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société SCSC, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Écuyer et associés, avocat de la société SCSC, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR déboutée sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral. ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée établissait avoir subi un état dépressif réactionnel à ses conditions de travail nécessitant des traitements médicamenteux et un suivi spécialisé, des agissements de harcèlement moral venant de ses collègues, qui lui ont fait subir des mises à l'écart, des critiques infondées, des propos antisémites, insultants, en violation de l'obligation de confidentialité, mais également de la part du directeur de la société qui s'est abstenu d'agir, lui a adressé des reproches à la suite de sa revendication de fonctions plus adaptées à ses capacités physiques amoindries, n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour qu'une partie du fonds de solidarité puisse lui être allouée, comme il l'avait assuré, et l'a licenciée afin qu'une de ses collègues obtienne son poste, pour retenir l'existence d'éléments matériels précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral (arrêt, p. 4) ; qu'en écartant ensuite l'existence d'un harcèlement moral sans constater que l'employeur prouvait que les faits commis par le directeur permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, à savoir ses abstentions à agir pour faire cesser les actes commis à l'encontre de la salariée et lui permettre de bénéficier du fonds de solidarité, ses reproches à la suite de la revendication de fonctions plus adaptées aux capacités physiques amoindries de la salariée et le prononcé du licenciement afin que sa collègue obtienne le poste qu'elle occupait, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, et d'AVOIR seulement condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. ALORS QU'en retenant que la salariée ne démontre pas de manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonn