Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-20.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10995 F Pourvoi n° W 21-20.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.573 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société BT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BT France, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale ; 1° ALORS QU'une discrimination syndicale est caractérisée dès lors que le salarié est privé de toute évolution de rémunération, fixe et variable, à compter de son engagement syndical ; que la preuve d'une discrimination syndicale ne pèse pas sur le salarié qui a pour seule obligation de produire les éléments de fait laissant supposer son existence ; qu'en l'espèce, M. [T] qui a bénéficié d'une évolution de rémunération et de carrière jusqu'à sa désignation en qualité de délégué syndical en 2002, a exposé, en le démontrant par la production de ses bulletins de salaire et des documents de la négociation annuelle obligatoire, qu'à partir de cette date, l'augmentation de sa rémunération fixe avait été quasiment nulle - 5,9 % de 2002 à 2019, soit une moyenne de 0,34 % an- , alors que les autres salariés avaient bénéficié d'augmentations de salaire, celles-ci se situant sur la même période à 39,56 % ; qu'un tel élément était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la politique salariale de la société ne « prévoit pas d'augmentation annuelle générale des rémunérations », ce qui n'était pas de nature à contredire l'absence d'évolution salariale de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'ayant constaté que M. [T] a produit au débat ses bulletins de salaire, un tableau comparatif illustrant la différence flagrante d'évolution de sa rémunération de 2002 à 2019, un rapport d'un cabinet d'expertise indiquant que l'augmentation de la rémunération des cadres du groupe G dont il relève démontre que celle-ci était de 29 % pour la période de 2010 à 2014 alors que la sienne était de 3,4 %, une attestation d'un salarié qui indique que pendant l'exercice de ses mandats, il n'avait pas perçu d'augmentation de salaire, un panel de salariés établissant qu'il a eu la plus faible évolution de salaire et en considérant cependant que « M. [T] ne produit pas de pièces de nature à laisser penser qu'il a été discriminé » après avoir procédé à un examen séparé de chacune de ces pièces, sans vérifier si prises en leur ensemble, elles ne laissaient pas présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du t