Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-15.498

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11000 F Pourvoi n° E 21-15.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Le comité social et économique de l'établissement Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.498 contre le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Auchan supermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société My Auchan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société AMV Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Safipar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Juperic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du comité social et économique de l'établissement Val de Loire, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Auchan hypermarché, Auchan supermarché, My Auchan, AMV Distribution, Safipar, et Juperic, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique de l'établissement Val de Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de l'établissement Val de Loire PREMIER MOYEN DE CASSATION Le CSE de l'établissement Val de Loire fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les sociétés Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché, My Auchan, AMV Distribution, Safipar et Jupéric en leurs demandes, d'avoir annulé la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle le comité Social et économique « Val de Loire » a décidé de recourir à un expert-comptable pour l'assister sur l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire, d'avoir annulé la délibération du 29 décembre 2020 par laquelle le comité social et économique « Val-de-Loire » a désigné le cabinet Volentis pour exercer cette mission, et d'avoir débouté le comité social et économique de l'établissement Val-de-Loire de l'ensemble de ses demandes ; 1 °) Alors que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES, elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; qu'en l'espèce, l'accord collectif relatif à la reconnaissance de l'UES Auchan Retail Exploitation du 28 mars 2019 indiquait, en préambule, que « par la similarité et la complémentarité de leurs activités, les sociétés parties au présent accord forment une unité économique sous une direction unique, et sont dotées d'une communauté de travail. C'est dans ce contexte que le présent accord reconnaît l'existence d'une Unité Economique et Sociale (UES) entre la société Auchan Retail France et les autres sociétés parties au présent accord, lesquelles constituent, les sociétés concourant à l'activité d'exploitation du Retail » (p. 2) ; que l'article 1er relatif au « champ d'application de l'accord : périmètre de l'UES Auchan Retail Exploitation », indiquait qu' « il est rec