Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-16.506

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° A 21-16.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ La société Scalian, société par actions simplifiée, 2°/ la société Scalian OP, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ la société Scalian DS, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ la société Evosys, société par actions simplifiée unipersonnelle, 5°/ la société Scalian DPC, société par actions simplifiée unipersonnelle, 6°/ la société Alyotech, société par actions simplifiée, 7°/ la société Financière Eurogiciel, société par actions simplifiée, tous six ayant leur siège [Adresse 2]. ont formé le pourvoi n° A 21-16.506 contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, dans le litige les opposant au comité social et économique de l'unité économique et sociale Scalian, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC, Alyotech, et Financière Eurogiciel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'unité économique et sociale Scalian, et après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC, Alyotech, et Financière Eurogiciel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC, Alyotech, et Financière Eurogiciel et les condamne à payer au comité social et économique de l'unité économique et sociale Scalian la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC, Alyotech, et Financière Eurogiciel. Les sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC, Alyotech et Financière Eurogiciel FONT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juillet 2020 décidant du recours à une expertise pour danger grave et imminent, 1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les sociétés composant l'UES Scalian soutenaient que certains membres du comité social et économique avaient, lors de la réunion du 22 juillet 2020, indiqué exercer leur droit d'alerte lié à un prétendu danger grave et imminent en application des articles L. 43131-2 et suivants du code du travail, que cette procédure ne prévoyait pas le recours à un expert externe financé par l'employeur, mais impliquait au contraire la réalisation d'une enquête interne par l'employeur et l'élu auteur de l'alerte, à l'issue de laquelle, en cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur les mesures à prendre, le CSE devait être réuni pour se prononcer, puis l'inspecteur du travail ; qu'elles en déduisaient que l'expertise votée par le comité social et économique au motif de l'existence d'un risque grave identifié et actuel sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail avait pour seul objet de lui permettre d'être assisté dans le cadre de la procédure d'alerte et d'en faire supporter la charge à l'employeur, ce qui justifiait l'annulation des délibérations litigieuses (conclusions, p. 4-5) ; que le tribunal judiciaire, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'ar