Chambre sociale, 23 novembre 2022 — 21-20.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11002 F Pourvoi n° W 21-20.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Le comité social et économique de l'établissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-20.274 contre le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (section des référés), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Limpa nettoyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société ISEO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du comité social et économique de l'établissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Limpa nettoyages, et après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique de l'établissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de l'établissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages. Le Comité Social et Economique de l'Etablissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa délibération du 23 juillet 2020 ayant voté le recours à un cabinet d'expertise comptable pour l'examen de la situation économique et financière conformément à l'article L 2315-88 du code du travail ainsi que l'examen de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi conformément à l'article L 2315-91 du code du travail et ayant choisi le cabinet d'expertise ISEO pour l'assister ; d'avoir en conséquence annulé la désignation de la société ISEO ; et d'avoir dit que la société Limpa nettoyages ne pourra être tenue au paiement des honoraires du cabinet d'expertise ISEO qui auraient pu être engagés ; 1) alors que le droit du comité social et économique central d'être assisté pour l'examen des consultations récurrentes ne prive pas le comité social et économique d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; qu'en annulant la résolution du Comité social et économique de l'établissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages au motif inopérant qu'un accord d'entreprise du 18 juin 2019 dispose que le comité social et économique central est l'instance compétente pour les consultations récurrentes de l'entreprise, le tribunal judiciaire a violé les articles L 2315-88, L 2315-21 et L 2316-20, alinéa 1, du code du travail par refus d'application, et, par fausse application, l'article L 2312-19 du même code ; 2) alors au demeurant qu'en l'état de l'accord du 18 juin 2019 disposant que « Le CSEC exerce les attributions concernant la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement », avec compétence pour les consultations récurrentes à ce niveau, ce dont il résultait a contrario que les comités sociaux et économiques d'établissement disposaient pour leur part d'un droit de consultation et d'expertise pour tout ce qui relève du pouvoir des chefs d'établisse