cr, 23 novembre 2022 — 22-80.659

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 22-80.659 F-B N° 01440 RB5 23 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de biens sociaux, complicité, blanchiment et recel, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [K] [W] et de Mme [X] [W], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Début 2020, le procureur de la République a diligenté une enquête sur les agissements de Mme [F] [S], présidente de la société [1], ainsi que de M. [E] [D], son concubin, dirigeant du groupe [D], qui a révélé l'existence de détournements commis au préjudice de la société [1] en faveur de M. [D]. 3. Les investigations ont révélé qu'un des avocats parisiens de Mme [S], M. [K] [W], aurait établi des conventions fictives dans le but de dissimuler les flux financiers frauduleux, le cabinet [W] étant l'un des principaux bénéficiaires des fonds détournés, les sommes perçues par lui ayant été estimées à 1 389 336,27 euros d'honoraires reversés par la société au profit de M. [D] et à d'autres entités distinctes de la société [1]. 4. Le 23 février 2021, les enquêteurs ont procédé à la saisie, sur le compte joint que détient M. [W] avec son épouse, Mme [X] [W], qui est également son assistante, de la somme de 1 110 875,81 euros et le maintien de cette saisie a été prescrit par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 26 février 2021 à l'encontre de laquelle les époux [W] ont interjeté appel. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le procureur général contestée en défense 5. Le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une saisie pénale ordonnée dans le cadre d'une enquête préliminaire est immédiatement recevable dès lors que, dans ce cadre, les requérants sont considérés comme des tiers, le fait que le procureur général soit le demandeur au pourvoi étant sans incidence. 6. En conséquence, le pourvoi formé par le procureur général à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une saisie effectuée sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale est recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 567, 591, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de maintien de la saisie d'une somme inscrite sur un compte bancaire dont sont titulaires conjointement M. [W] et son épouse : 1°/ alors qu'il appartient au co-titulaire d'un compte joint qui revendique les fonds inscrits au crédit de ce compte de démontrer qu'il est un propriétaire ou un tiers de bonne foi et à la chambre de l'instruction d'apprécier si la preuve de sa bonne foi est rapportée et le cas échéant de limiter la saisie aux droits indivis de la personne poursuivie ; 2°/ en constatant, d'une part, que seule une infime partie de l'enquête préliminaire a été portée à sa connaissance, lui interdisant de procéder à une vérification approfondie des éléments de fait et de droit, d'autre part, une rupture d'égalité entre la partie poursuivante et les appelants, alors que l'article 706-153 du code de procédure pénale dispose que le propriétaire d'un bien saisi dans le cadre d'une enquête préliminaire appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et que le contrôle exercé par la chambre de l'instruction repose sur ces seules pièces et non pas sur l'intégralité de la procédure. Réponse de la Cour Vu les articles 706-154 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il ré