cr, 23 novembre 2022 — 22-81.823
Textes visés
- Article 186 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 22-81.823 F-D N° 01438 RB5 23 NOVEMBRE 2022 ANNULATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société [3] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2022, qui a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance autorisant des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans assentiment, rendue par le juge des libertés et de la détention en exécution d'une demande d'entraide émanant des autorités des Etats-Unis d'Amérique. Par ordonnance du 30 mai 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 7 décembre 2021, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à l'autorité judiciaire française une demande d'entraide judiciaire internationale par laquelle il sollicitait la saisie, comme élément de preuve, d'un fuselage d'avion à turboréacteur de type Subsonex produit aux Etats-Unis d'Amérique par la société [4], et d'un moteur turboréacteur PBS TJ-100 produit en République Tchèque, lesquels avaient été expédiés en mars 2020 à la société [1] située à [Adresse 2] (33), et étaient destinés à M. [H] [M] [S] résidant à [Localité 5] (Irak) par l'intermédiaire de la société exportatrice de droit belge [3]. 3. Par requête du 30 décembre 2021, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation de perquisition et de saisie sans assentiment. 4. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé les officiers de police judiciaire à procéder à une perquisition et à des saisies dans les locaux de l'établissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 6] où se trouvaient les éléments de l'aéronef litigieux. 5. La société de droit belge [3] a interjeté appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à admission de l'appel interjeté par une société propriétaire d'un avion saisi contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des visites, perquisitions et saisies sans assentiment du propriétaire, prise dans le cadre préliminaire pour l'exécution d'une demande d'entraide internationale des Etats-Unis d'Amérique, alors : « 1°/ que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186 dernier alinéa du code de procédure pénale le pouvoir de constater l'absence d'appel possible que dans les hypothèses où cette absence de recours est expressément prévue par les textes, et notamment par les alinéas 1 à 3 de cet article, qui vise des ordonnances du juge d'instruction ; aucun texte n'excluant le recours du propriétaire du bien saisi dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 76 du code de procédure pénale, à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ; 2°/ précisément qu'une ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention autorise, dans le cadre de l'article 76 du code de procédure pénale, des visites, perquisitions et saisies sans assentiment du propriétaire est susceptible d'appel par les personnes concernées au premier rang desquelles le propriétaire des biens saisis ; en déclarant qu'il n'existe pas de recours contre cette décision, le président de la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, les articles 76 et 706-148 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé con