cr, 23 novembre 2022 — 22-80.870
Textes visés
- Articles 706-150 du code de procédure pénale, 10 et 11 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo.
Texte intégral
N° H 22-80.870 F-D N° 01441 RB5 23 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société [4] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 janvier 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [4], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a ouvert une information des chefs de blanchiment et complicité, abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité, recel et complicité, relative à des faits de détournements de fonds publics et de blanchiment de ceux-ci qui auraient été commis par M. [T] [D] [Z] [J], fils du président de la République du Congo et responsable de la [3], filiale de la [5], puis dirigeant de cette dernière structure. 3. Le 7 février 2013, la société [4] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1], pour un montant total de 4 000 000 euros hors frais annexes, financé en totalité depuis le compte bancaire de cette société ouvert auprès de la [2]. 4. Les investigations entreprises ont révélé que M. [Z] [J], qui disposait, notamment, en France d'un patrimoine immobilier sans aucune commune mesure avec ses ressources officielles, est le gérant de fait et l'ayant droit de la société [4] et l'occupant régulier et habituel de l'immeuble appartenant à celle-ci. 5. Le 14 avril 2020, le juge d'instruction a ordonné la saisie de ce bien immobilier par ordonnance notifiée à M. [Z] [J] ainsi qu'à la société [4], au siège social de celle-ci situé à Brazzaville au Congo, le 15 avril 2020 par lettre recommandée internationale, puis le 18 juin 2020 à l'adresse [Adresse 1]. 6. Le 28 juin 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société [4], alors : « 1°/ que la notification des décisions émanant des juridictions répressives françaises à une partie située sur le territoire de la République populaire du Congo ne peut être effectuée, conformément à la Convention de coopération en matière judiciaire entre ces deux États en date du 1er janvier 1974, que par la remise de l'acte par les autorités congolaises requises à cette fin par les autorités françaises, la preuve de la remise devant résulter d'un récépissé daté et signé du destinataire ou d'une déclaration de l'autorité requise ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué affirme que le siège sociale étant à Brazzaville l'ordonnance devait être notifiée à cette seule adresse et en déduit que la notification faite par courrier recommandé international a fait courir le délai d'appel ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que l'ordonnance aurait été remise par les autorités congolaises à la destinataire l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 183 et 186 du code de procédure pénale et, par refus d'application, les articles 10 et 11 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo du 1er janvier 1974 ; 2°/ que le tiers à une procédure pénale, propriétaire ou détenteur de droits sur un bien ayant fait l'objet d'une ordonnance de saisie, est dans l'impossibilité d'exercer un recours tant qu'il n'a pas eu effectivement connaissance de l'ordonnance ; que la notification d'une ordonnance de saisie pénale par le seul envoi de la lettre recommandée qui en porte notification n'est susceptible de faire courir le délai de recours contre cette décision à l'égard du tiers saisi qu'à la condition que ce mode de notification ait effectivement porté à la connaissance de l'intéressé la décision en cause ; qu'en se bornant à constater que « selon les mentions portées par la greffière, l'ordonnance du 14 avril 2020 a été notifié à la société [4] ( ) le 15 avril 2020 par lettre recommandée internationale ; que la fiche de dépôt d'un recommandé international à cette adresse, tamponné par la Poste en date du 15 a