cr, 23 novembre 2022 — 21-84.839
Textes visés
Texte intégral
N° A 21-84.839 F-D N° 01443 RB5 23 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2021, qui, pour favoritisme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 de francs pacifiques d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [T] [X], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le commissaire aux comptes de l'association Fleur de vie, par un courrier du 16 mai 2016, a porté à la connaissance du ministère public des suspicions de détournements de fonds. 3. Cette association, dont l'objet initial était le service à la personne, a développé à partir de 2010 une activité de transport scolaire pour personnes handicapées ce qui lui a permis la perception de subventions de la Province Nord. Le commissaire aux comptes a indiqué que les kilomètres parcourus étant inférieurs aux kilomètres budgétés par la Province Nord, un fonds dédié aurait dû se voir affectés 5 900 000 francs pacifiques alors que rien ne figurait dans les comptes 2014 et qu'à compter du 1er janvier 2015 le taux de remboursement a connu une augmentation de 217 %. 4. Les juges du premier degré ont, notamment, déclaré M. [T] [X], président de la Province Nord, coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité aux marchés publics et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 500 000 francs pacifiques. 5. Le prévenu et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyen, pris en sa première branche 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, alors « que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; que, toutefois, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire ont été dénoncés le 16 mai 2016 (arrêt, p. 8, § 4), a déclaré M. [X] « coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, commis du 21 décembre 2010 au 13 avril 2016 » (arrêt, p. 23, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la convention n° 12C090 du 22 mai 2012 et son avenant n° 1 conclus entre la Province Nord et l'association Fleur de Vie ainsi que les délibérations de la Province Nord n° 2012 14/APN du 20 janvier 2012, n° 2012-488/APN du 20 décembre 2012 attribuant des subventions à l'association Fleur de Vie, avaient été dissimulées ou établies de manière occulte, quand les actes antérieurs au 16 mai 2013 étaient prescrits, la cour d'appel a privé au regard de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi n° 2017-42 du 27 février 2017, ensemble l'article 432-14 du code pénal. » Réponse de la Cour Examen de la recevabilité du moyen 8. Il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait excipé de la prescription de l'action publique devant la cour d'appel. 9. Si l'exception de prescription est d'ordre public, et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations du juge du fond,