cr, 23 novembre 2022 — 22-80.708

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 22-80.708 F-D N° 01444 RB5 23 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 6 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs d'obtention frauduleuse de certificats d'économie d'énergie, escroquerie et blanchiment aggravés, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 1er octobre 2020, le maintien de la saisie de la somme de 174 444 euros figurant sur le compte bancaire dont la société à responsabilité limitée [1] est titulaire à la banque [2]. 3. Cette société a interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire au soutien des intérêts de la société [1], transmis par RPVA le 30 novembre 2021, alors « que la communication électronique, y compris pour le dépôt de mémoires devant la chambre de l'instruction, est possible devant toutes les juridictions, par l'effet des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, modifiés en vue de permettre la signature d'une convention nationale, intervenue le 5 février 2021, selon des modalités qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions ; que le dépôt d'un mémoire par voie électronique par un avocat suppose pour ce dernier, d'une part, l'obtention d'un code unique et personnel d'accès au réseau privé virtuel des avocats, d'autre part, la création d'une adresse selon un format standardisé, ce qui garantit l'authenticité des courriels émanant de cette boîte dédiée à la communication électronique avec les juridictions, et des pièces qui peuvent y être jointes ; qu'il n'est dès lors pas possible de considérer qu'un doute existe sur l'authenticité d'un mémoire non signé manuscritement, dès lors qu'il est transmis à la chambre de l'instruction selon les modalités précitées ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire « reçu le 30 novembre 2021 dans l'intérêt de la SARL [1] » au motif que ce mémoire « n'a pas été signé », la Chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que sont recevables les mémoires, même non revêtus de la signature manuscrite de l'avocat qui en est l'auteur, transmis à l'adresse électronique de la chambre de l'instruction selon les modalités de télécommunication sécurisée prévues par le deuxième d'entre eux et la convention nationale concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021. 6. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de la société [1], l'arrêt retient qu'il se déduit de l'article 198 du code de procédure pénale, auquel aucune disposition légale ne déroge, que le mémoire remis par un avocat à la chambre de l'instruction doit être signé, le demandeur ne pouvant se faire grief de cette exigence destinée à garantir l'authenticité de l'acte. 7. Les juges ajoutent que les dispositions des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, issues du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, ne remettent pas en cause l'obligation légale pour l'avocat qui transmet son mémoire par le réseau privé virtuel des avocats de le signer afin de l'authentifier. 8. Ils en concluent que, le mémoire déposé dans l'intérêt de la société [1] n'étant pas signé, celui-ci est irrecevable. 9. En se déterminant ains