cr, 23 novembre 2022 — 21-87.464
Textes visés
- Article 313-1 du code pénal.
Texte intégral
N° D 21-87.464 F-D N° 01445 RB5 23 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 8 décembre 2021, qui, pour fraude fiscale et escroquerie aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils et sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [1], courtier en assurances, a déposé plainte le 17 octobre 2014 pour des faits d'escroquerie et de banqueroute par détournement d'actif commis à son préjudice par M. [F] [T] et la société [2] dont il était le gérant, avec laquelle elle avait conclu un mandat d'intermédiaire d'assurances pour la distribution de contrats d'assurances dépendance et obsèques. 3. Elle exposait avoir été informée qu'à compter de l'été 2013, les commerciaux de la société [2], sur les instructions de M. [T], avaient déterminé des assurés ayant souscrit des contrats dépendance et obsèques auprès d'elle à résilier ces contrats afin d'en souscrire de nouveaux auprès de courtiers concurrents. 4. Il est apparu que la société [1] versait à la société [2] une commission d'acquisition d'un montant de 100% de la prime annuelle du client sous forme d'un précompte pour la première année, puis de commissions sur encours à partir du treizième mois. En cas de résiliation du contrat d'assurance par le client durant les trente-six premiers mois, la société [2] devait restituer à la société [1] la commission initiale. 5. L'enquête a établi que, sur les consignes de M. [T], les clients résiliaient leurs contrats à la demande des commerciaux de la société [2], sous différents prétextes mensongers (difficultés financières de la société [1], fin de la couverture des assurés par cette dernière, fusion entre la société [1] et la Mutualité française). La société [2] se chargeait de l'expédition de la lettre de résiliation signée par l'assuré, rédigée sous la dictée des commerciaux, afin d'échelonner les résiliations et de ne pas éveiller les soupçons de la société [1]. 6. M. [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, en employant des manuvres frauduleuses, en l'espèce en premier lieu en faisant souscrire des contrats dépendance et/ou obsèques auprès de plusieurs personnes âgées, en second lieu, en envoyant les commerciaux au domicile de ces mêmes personnes aux fins de faire résilier lesdits contrats en utilisant notamment des prétextes fallacieux et ce au profit de la société [3], trompé la société [1] pour la déterminer à verser le commissionnement attaché aux contrats initiaux, avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. 7. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, notamment, d'escroquerie en bande organisée. 8. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième, quatrième et sixième branches 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen, en ses première, troisième et cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'escroquerie, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur les faits visés à la prévention ; que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel « pour avoir trompé la société [1] pour la déterminer à verser le co