cr, 23 novembre 2022 — 21-85.767
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 21-85.767 F-N N° 51373 RB5 23 NOVEMBRE 2022 NON-ADMISSION DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mmes [T] [J], épouse [N], et [P] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2021, qui a condamné la première, pour faux, travail dissimulé, défaut d'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion, emploi d'une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage non titulaire d'une carte professionnelle, bris de scellé, abus de biens sociaux, à 45 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, la seconde, pour faux, travail dissimulé, fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, emploi d'une personne exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage non titulaire d'une carte professionnelle, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire en demande pour Mme [P] [N] et des mémoires en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] [N], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [3], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi formé par Mme [J] 1. Mme [T] [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a eu lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Sur le pourvoi formé par Mme [N] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours de Mme [P] [N] que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par Mme [J] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par Mme [N] : LE DECLARE NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [N] devra payer à la [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'égard de [3] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.