Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022 — 19/08339

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08339 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM7H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 14/00290

APPELANTE

Madame [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

SARL BL CLEAN ETAPE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [Y] a été engagée le 10 septembre 2012 par la société Clean Étape en qualité de repasseuse sous contrat à durée déterminée jusqu'au 9 novembre 2012. La relation de travail s'est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée du 10 novembre 2012.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la blanchisserie inter-régionale.

le 24 octobre 2013, Mme [Y] et sa collègue Mme [R] ont eu une altercation physique et la société BL Clean Étape a notifié à la première un avertissement le même jour.

La CPAM a reconnu à ces faits la qualification d'accident du travail. Mme [Y] a été en arrêt de travail entre le 24 octobre et le 24 novembre 2013.

Le 2 décembre 2013, une nouvelle altercation est survenue et la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2014.

A la suite de ces faits, par lettre datée du 2 décembre 2013, la société a notifié à Mme [Y] un second avertissement.

Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 29 janvier 2014 en contestation de l'avertissement prononcé du 24 octobre 2013.

Le 4 mars 2014, à l'issue d'une première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] «inapte provisoire» avec la précision 'pas de contacts avec les autres salariés'.

Par avis du 18 mars 2014, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive à son poste en précisant «pas de contacts avec les autres salariés. Possibilité d'horaires aménagés».

Une nouvelle altercation impliquant Mme [M] [Y] a eu lieu le 9 décembre 2014 au sein de l'établissement.

Par lettre datée du 10 décembre 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2015 en vue d'un éventuel licenciement et lui a notifié en même temps sa mise à pied conservatoire.

Le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre du 30 janvier 2015.

La société occupait habituellement moins de 11 salariés.

Dans le dernier état de ses prétentions, la demanderesse entendait voir reconnaître nul le licenciement, annuler l'avertissement du 24 octobre 2013 et condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

- 17 734,56 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;

- 2 955,76 euros d'indemnité de préavis ;

- 295,55 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 689,66 euros d'indemnité de licenciement ;

- 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 3 000 euros à raison du défaut de visite médicale de reprise et d'embauche ;

- 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes au jugement attendu sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision.

Par décision du 20 juin 2019, le juge départiteur a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, la société de la sienne et condamné cette dernière aux dépens.

Par déclaration du 18 juillet 2019, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l'intimée le 16 janvier 2020