Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022 — 19/09291

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09291 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASRT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2019 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06023

APPELANT

Monsieur [G] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169

INTIMÉES

Me [T] [W] de la SELAFA MJA ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARENGO CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre, présidente de formation

Madame Anne MÉNARD, présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Cécile IMBAR

ARRET :

- Contradictoire

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Une convention de partenariat a été signée le 30 octobre 2007, avec date d'effet au 1er novembre 2007, entre la société Arjil, banque d'affaires spécialisée en conseils en fusions et acquisitions, placements privés, introductions en bourse, restructurations financières et de dettes, créée en 1987 par le groupe Lagardère, société ayant moins de 11 salariés, et la société Partfin Conseil, dont le gérant est monsieur [G] [N], né le 22 mars 1965. Cette convention est résiliée le 1er mars 2013.

Monsieur [N] est embauché le 3 juin 2013 en qualité de directeur exécutif, statut cadre, position 3.3 coefficient 270 par la société Arjil.

Le salarié a été informé d'un éventuel licenciement économique le 12 mai 2017, convoqué à l'entretien préalable du 23 mai 2017 et son contrat de travail a été rompu par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 24 mai 2017.

Le 25 juillet 2017, monsieur [N] a saisi en requalification de la relation de travail antérieure et en contestation de ce licenciement, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 3 mai 2019 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Marengo Conseil venant aux droits de la société Arjil, maître [U] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Marengo Conseil et la Selafa Mja en la personne de maître [W] [T], mandataire judiciaire de la société Marengo Conseil de leur demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens.

La procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2018 à l'égard de la société Marengo Conseil a été convertie en liquidation judiciaire le 10 juin 2019 par jugement pris dans les mêmes formes.

Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2019.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la société Marengo Conseil, à son bénéfice les créances suivantes :

titre

Somme en euros

indemnité pour travail dissimulé

79 542,00

rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

23 795,50

indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents

39 771,22

3 977,12

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

160 000,00

dépenses de santé non remboursées

730,63

dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de couverture

1 000,00

article 700 du code de procédure civile et les dépens

5 000

Le salarié demande également à la cour de fixer au passif de la société Marengo Conseil les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et de dire la décision à in