Pôle 6 - Chambre 6, 23 novembre 2022 — 21/05573

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 Novembre 2022

(n° 2022/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05573 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UT

Décision déférée à la Cour :

- Jugement rendu le 18 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre - RG n° 12/02265

- Arrêt rendu le 06 septembre 2016 par la Cour d'appel de Versailles - RG N°15/03623

- Arrêt rendu le 14 février 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation - Pourvoi n°16-25.323

- Arrêt rendu le 20 juin 2019 par la Cour d'appel de Versailles - RG N°18/01884

- Arrêt rendu le 14 avril 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation - Pourvoi n°W 19-21.508

APPELANTE

Mme [T] [M] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante, assistée de Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096 substitué par Me Mylène HADJI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. QUADIENT FRANCE (anciennement NEOPOST FRANCE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 28 août 2006, Mme [T] [B] a été engagée par la société Satas en qualité de chargée de communication selon contrat à durée indéterminée à temps plein selon un forfait de 215 jours.

La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie.

La salariée a eu plusieurs congés de maternité et congés parentaux :

- du 5 janvier au 30 mai 2008 : congé de maternité,

- du 1er juin au 30 septembre 2008 : congé parental à temps plein,

- du 10 mai 2009 au 30 septembre 2009 : congé de maternité,

- du 1 er octobre 2009 au 31 janvier 2010 : congé parental à temps plein,

- du 1er février 2010 au 2 janvier 2012 : temps partiel à 4/5 (forfait de 170 jours) dans le cadre d'un congé parental à temps partiel,

- du 27 mai 2011 au 2 janvier 2012 : congé de maternité.

Le 12 décembre 2011, la société Satas a fusionné avec la société Néopost.

Le 14 août 2012, Mme [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre estimant que son employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de rémunération et qu'elle avait été discriminée. Elle demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Du 3 janvier 2012 au 16 avril 2014, Mme [B] travaillait à 4/5 ème dans le cadre d'un congé parental à temps partiel.

Du 17 avril 2014 au 30 novembre 2014, elle était en congé de maternité pour son quatrième enfant.

Du 1er décembre 2014 au 2 janvier 2015, elle était en congé parental à temps plein.

Du 5 janvier 2015 au 22 juin 2017, elle travaillait à 4/5 ème dans le cadre d'un congé parental à temps partiel.

Par jugement en date du 18 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que Mme [T] [B] n'avait pas été victime de discrimination,

- dit que la SA Neopost France n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail,

- dit qu'il n'y avait lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [B],

- débouté Mme [T] [B] de toutes ses demandes,

- débouté la SA Neopost France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code

de procédure civile,

- condamné Mme [T] [B] aux dépens.

Mme [T] [B] a interjeté appel le 6 juillet 2015.

Par arrêt du 6 septembre 2016, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement entrepris,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens d'appel.

Mme [T] [B] a formé un pourvoi en cassation.

Du 23 juin 2017 au 7 janvier 2018, Mme [B] travaillait à temps partiel en 4/5 ème, hors congé parental, à raison d'un forfait de 170 jours.

Du 8 janvier 2018 au 8 juillet 2018, elle était en congé de maternité puis en congés payés jusqu'au 30 juillet 2018. Ce congé de maternité s'est inscrit dans le cadre d'un temps partiel du 8 au 30 janvier 2018 puis dans le cadre d'un temps plein à raison d'un forfait jours de 213 jours

Par arrêt du 1