9ème Ch Sécurité Sociale, 23 novembre 2022 — 20/02659

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/02659 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVWK

[5]

C/

[R] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogations du délibéré initialement fixé au 26 octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats, puis le 9 novembre 2022 ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Mai 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 19/00027

****

APPELANT :

LA [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [R] [D] née [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [D] a été présidente de la société « [6] » du 11 juin 2014 au 30 décembre 2017.

Elle a été placée en arrêt de travail du 30 août 2017 au 31 octobre 2017 puis à compter du 3 janvier 2018.

Le 19 juin 2018, la [5] (la caisse) lui a notifié une décision de refus d'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018.

Le 3 août 2018, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 23 novembre 2018, a confirmé la décision de refus d'indemnisation.

Contestant cette décision explicite de rejet, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes.

Par jugement du 18 mai 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré le recours de Mme [D] recevable et bien fondé ;

- annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 3 décembre 2018 ;

- fait droit à la demande de Mme [D] ;

- ordonné à la caisse de réintégrer Mme [D] dans ses droits ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 11 juin 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2020.

Par ses écritures récapitulatives et responsives parvenues au greffe le 19 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

En conséquence, de dire et juger que Mme [D] ne peut prétendre à aucune indemnité journalière, à compter du 3 juillet 2018, date de son arrêt maladie ;

- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [D], y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] aux dépens.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 2 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles R. 313-3 et R. 313-7 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

* annulé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 3 décembre 2018 ;

* fait droit à sa demande ;

* ordonné à la caisse de la réintégrer dans ses droits ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la caisse ;

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que présentées devant la cour ;

- condamner cette dernière en 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens tant de première instance que d'appel.(sic)

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis l'année 2000, Mme [D] avait pour activité l'exploitation de chambres d'hôtes. A compter du 11 juin 2014, elle a exercé cette activité en optant pour une forme sociale et a créé la SASU « [6] » dont elle a été la présidente jusqu'au 30 décembre 2017.

Par application des dispositions des articles L. 311-2 et L.311-3 (23°) du code de la sécurité sociale rappelés par la caisse, le président d'une SAS est bien assimilé à un travailleu