9ème Ch Sécurité Sociale, 23 novembre 2022 — 20/03811
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03811 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q25W
[X] [S]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2020
Décision attaquée : Ordonnance sur Question Prioritaire de Constitutionnalité
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/1600
****
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
AUTRE PARTIE :
LE MINISTERE PUBLIC - Cour d'Appel de RENNES, non comparant, avisé de la question et de la date d'audience.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au paiement de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
Faute d'obtenir le règlement des cotisations, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF) a émis à son encontre le 14 avril 2016 une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 10'810 euros (10'258 euros de cotisations et 552 euros de majoration de retard) au titre de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS due pour les mois de février 2016 et mars 2016.
Le 9 mai 2016, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de M. [S].
En l'absence de décision, par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2016, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en contestant le bien fondé de cette mise en demeure.
Par jugement du 17 juillet 2020 (RG 19/1600), ce tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dispensé l'URSSAF de comparaître à l'audience du 19 mai 2020 ;
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 646 euros au titre des cotisations et des majorations de retard de février et mars 2016 restant dues suivant une mise en demeure du 14 avril 2016, outre les majorations de retard complémentaires en sus ;
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Ce jugement lui a été notifié le 22 juillet 2020.
Par lettre adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 juillet 2020, M. [S] a déclaré interjeter appel et appel nullité de ce jugement et des ordonnances sur question prioritaire de constitutionnalité. Le pôle social l'a transmis à la cour d'appel et le greffe civil central l'a enrôlé sous le numéro de répertoire général 20/03762.
Par le même acte, il a déclaré interjeter appel des deux ordonnances du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la première relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et la seconde relative à l'article L. 213-1 du même code.
Ces deux appels ont été enrôlés sous le numéro de répertoire général 20/3811 (QPC article L. 111-1 du code de la sécurité sociale) et 20/3812 (QPC article L. 213-1 du code de la sécurité sociale).
Par déclaration adressée à la cour le 30 juillet 2020, M. [S] a également interjeté appel et appel nullité de ce jugement. Cet appel a été enrôlé à la cour sous le numéro de répertoir