Ordonnance, 24 novembre 2022 — 22-18.336
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 22-18.336 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Aurillac Cantal rugby développement Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Ordonnance : 61950 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Aurillac Cantal rugby développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 septembre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 24 novembre 2022