Ordonnance, 24 novembre 2022 — 18-18.641
Textes visés
- Article l'ordonnance du 7 mars 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero J 18-18.641 forme a l'encontre de l'arret rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la societe Lafayette conseil a la societe La Grande pharmacie des Minimes.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 18-18.641 Demandeur : la société Lafayette conseil Défendeur : la société La Grande pharmacie des Minimes Requête n° : 558/22 Ordonnance n° : 88264 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Grande pharmacie des Minimes, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Lafayette conseil, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 7 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 18-18.641 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Lafayette conseil à la société La Grande pharmacie des Minimes ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée le 7 mars 2019 en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société Lafayette Conseil le 14 mars 2019. Pour s'opposer à la péremption relevée d'office, cette dernière fait valoir qu'elle a procédé à une communication de pièces substantielle et fourni, depuis le prononcé de l'ordonnance de radiation, des éléments complémentaires qui entameraient l'effet utile de son pourvoi. Elle invoque, en outre, deux décisions rendues postérieurement à l'ordonnance de radiation dont il résulterait qu'il existerait désormais un intérêt certain à purger la question du bien-fondé de l'injonction et qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de mettre fin au contentieux opposant les parties. Elle demande en conséquence la réinscription de l'affaire. On observera, toutefois, qu'alors que l'arrêt attaqué avait fait injonction à la société Lafayette Conseil de communiquer les conditions, modalités et justificatifs de la rémunération intitulée «trade» pour les années 2012 à 2016 et les accords de référencement avec les laboratoires pharmaceutiques fournisseurs de la société Lafayette Conseil pour ses mêmes années, sous astreinte, le jugement irrévocable du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 décembre 2019, qui a procédé à la liquidation de cette astreinte à la somme de 27 000 euros, produit aux débats, a constaté que, pour les années 2015 et 2016, n'avaient pas été communiqués les contrats de référencement pour les laboratoires les plus importants et que, s'agissant des années 2012 à 2014, aucune véritable recherche n'avait été entreprise par la société Lafayette Conseil pour les contrats de référencement et qu'elle n'entendait pas produire plus de documents que ce qu'elle avait déjà produit , pour en déduire que l'injonction de communication n'avait pas été complètement exécutée. Les éléments versées aux débats par la demanderesse au pourvoi au soutien de ses observations, dont certains n'intéressent pas les parties en litige et d'autres sont antérieurs à l'ordonnance de radiation, n'établissent pas plus l'exécution intégrale de l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt attaqué, dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation. Au contraire, l'arrêt rendu entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 2022, statuant sur la validité de la résiliation par la société Grande pharmacie des Minimes du contrat les liant, a relevé, s'agissant du calcul de la rémunération «trade» qui avait justifié une nouvelle demande en communication de pièces formée par cette dernière en cours de procédure, que les critères pour la détermination du montant du «trade» perçu par les officines du réseau Lafayette ne «sont pas clairs», que «la société Lafayette ne livre aucune méthode fixe de calculs sur les sommes versées au titre du «trade» à ses officines jusqu'en 2016 et que la société Grande Pharmacie des Minimes «n'a obtenu, malgré mise en demeure, de son cocontractant aucune réponse satisfaisante sur les critères d'attribution du «trade», pour en conclure qu'elle «était légitime à invoquer une inexécution de la société Lafayette dans ses obligations contractuelles». Dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'effet utile du pourvoi, il y a lieu de constater qu'il n'est justifié d'aucun acte significatif d'exécution de la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. La péremption étant acquise, la demande de réinscripti