Ordonnance, 24 novembre 2022 — 21-23.960
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 novembre 2021 par M. [O] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistree sous le numero C 21-23.960.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 21-23.960 Demandeur : M. [Z] Défendeur : M. [S] Requête n° : 555/22 Ordonnance n° : 91188 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 mai 2022 par laquelle M. [U] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2021 par M. [O] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 21-23.960 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [S] invoque l'inexécution de l'arrêt confirmatif frappé d'un pourvoi par M. [Z] qui valide le congé délivré à son encontre, dit qu'il devra libérer les pâtures visées dans le congé dans le mois de la notification de la décision et à défaut, ordonne son expulsion et le condamne en outre à certaines sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il résulte des pièces produites au soutien des observations que M. [Z] exerce une activité d'élevage de vaches laitières et que 50 % de la production de lait est réalisée sur les terrains objet du litige. Il justifie par ailleurs de la précarité de sa situation, étant non imposable au titre de l'année 2021. Il est ainsi établi que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée aurait des conséquences économiques manifestement excessives. On ajoutera que, compte tenu de l'enjeu économique du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac